MOTS CLES
Epandage / homologation / matières fertilisantes / normalisation / retour au sol / valorisation agronomique
Ensemble des textes encadrant la valorisation agronomique des cendres
Le retour au sol des matières fertilisantes est encadré par les articles L.255-1 à L.255-11 du Code rural. L'article L.255-1 définit les matières fertilisantes comme étant « les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols ». Conformément à cette définition, les cendres apportent des éléments minéraux indispensables à la nutrition (notamment potasse et phosphore) et ont une valeur neutralisante (apport de calcium).
Néanmoins, au regard de la réglementation actuelle sur les installations de combustion, le retour au sol est réservé aux seules cendres de bois issues d'unités soumises à autorisation préfectorale (plus de 20 MW) ou de chaufferies de faible à moyenne puissance (moins de 2 MW), en suivant :
- une logique déchet (élimination), par la mise en place d'un plan d'épandage (uniquement pour les installations soumises à autorisation) ; aucun texte français ne réglementant l'épandage des cendres de bois, on se réfère à l'arrêté du 8 janvier 1998 qui régit l'épandage des boues de station d'épuration ;
- une logique produit (valorisation), cependant difficile à mettre en œuvre dans le contexte normatif actuel : la norme sur les engrais (NFU 42-001) spécifie une utilisation possible des cendres de végétaux, mais les teneurs en phosphore (P2O5) et en potasse (K2O) des cendres de bois sont inférieures aux valeurs minimales imposées par la norme, ce qui en pratique les exclut de son d'application ; à l'inverse, les cendres de bois ne peuvent accéder au statut d'amendement minéro-basique puisqu'elles ne figurent pas dans la liste des matières premières acceptées par la norme NF U 44-001 ; en l'absence d'une norme adaptée, le gestionnaire peut recourir à l'homologation (comme amendement basique ou engrais), cependant difficile à mettre en œuvre pour de faible(s) quantité(s) de cendres.
Pour les installations de combustion soumises au régime de déclaration (2 à 20 MW), la gestion des déchets dépend de l'arrêté du 25 juillet 1997 qui précise d'une part que « l'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit » et, d'autre part, que « toutes les dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes opérations de valorisation possibles ». Lorsque l'on considère les cendres, cet arrêté présente donc deux approches opposées (interdiction d'épandage / valorisation encouragée) et demeure difficilement interprétable pour les gestionnaires de chaufferies bois. Cela constitue un vide réglementaire d'autant plus dommageable qu'une partie importante du parc de chaufferies se trouve dans cette gamme de puissance.
ADEME / Solagro / Aquasol (2006), Gestion et valorisation des cendres de chaufferies bois - ADEME.
ADEME / Biomasse Normandie / Biocombustibles SA (2005), Les cendres de chaufferies bois - ADEME,
ADEME / Inddigo (2008), Etat de l'art de la réglementation européenne sur la valorisation des déchets de bois et des cendres de bois - ADEME, 32 pages.
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
Cabinet d'études sur les déchets et l'énergie (CEDEN)